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Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects

I. - Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent :

1° (paragraphe abrogé).

2° (paragraphe abrogé).

3° S'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-200 fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à haute tension, norme homologuée le 20 mars 1987, répondre aux dispositions des sections 413 et 442 de ladite norme ;

4° (paragraphe abrogé).

5° S'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A. telles que brûleurs à mazout, appareils de radiologie, chaudières électriques, moteurs alimentés par transformateurs en montage bloc, répondre à des dispositions analogues à celles visées au 4° ci-dessus.

II. - Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au I ci-dessus doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé.

Dernière mise à jour le : 17/07/2023

Notre analyse

Concernant les installations du domaine H.T.A entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-200 d'application volontaire, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions des sections 413 et 442 de la norme.

Concernant les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988.

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