Article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
I. - Dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, le donneur d'ordre communique les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de ladite mission, et notamment :
- la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
- le programme détaillé des travaux ;
- lorsqu'il en dispose, les plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis ; si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants.
Le donneur d'ordre ne doit pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.
Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d'ordre doit en informer l'opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.
II. - Le donneur d'ordre désigne un accompagnateur pour l'organisation et le suivi de cette mission de repérage, chaque fois que nécessaire.
Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s'y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l'opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.
Le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l'opérateur de repérage d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage. Pour ce faire :
- en fonction des besoins exprimés par l'opérateur de repérage, il fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
- en fonction des besoins exprimés par l'opérateur de repérage, il est procédé aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques ;
- il est procédé à l'information des locataires ou copropriétaires du ou des locaux concernés et, d'une manière générale, des occupants ou exploitants du ou des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée.
En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, le donneur d'ordre ou l'accompagnateur qu'il a désigné prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé, après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties de l'immeuble bâti concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de recherche de l'amiante puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante. Si ces mobiliers ne gênent pas l'accessibilité des ouvrages faisant l'objet du repérage, ils peuvent être simplement protégés, si les démarches d'investigation sont susceptibles de générer des fibres d'amiante.
En outre, dans le cas de la démolition, le repérage est réalisé après évacuation des parties de l'immeuble bâti concernées par l'opération projetée afin que tous les ouvrages soient accessibles. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le donneur d'ordre transmet à l'opérateur de repérage, dès la phase de consultation qui précède la commande de repérage, les documents et informations utiles à la réalisation du RAT.
Il s'agit notamment :
- De la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés par le RAT ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
- Du programme détaillé des travaux. Si le programme de travaux est modifié après passation de la commande de RAT, le donneur d'ordre doit en informer l'opérateur ;
- Des plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis.
L'arrêté précise l'impartialité dont doit faire preuve le donneur d'ordre vis-à-vis de l'opérateur de repérage. Il ne doit en effet pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage, ni déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.
D'une manière générale, le donneur d'ordre doit prendre l'ensemble des dispositions permettant la réalisation du RAT. Il s'agit notamment de
- Permettre à l'opérateur d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux situés dans le périmètre du RAT ;
- Fournir les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
- Procéder à l'information des occupants des locaux concernés par le repérage ;
- Retirer, déplacer ou protéger le mobilier des locaux concernés durant le repérage de façon à éviter une pollution du mobilier par des fibres d'amiante ;
- En cas de démolition, évacuer les parties de l'immeuble bâti concernées par le RAT, afin qu'elles soient accessibles avant le repérage.
Le donneur d'ordre doit désigner chaque fois que nécessaire, pour l'organisation et le suivi du RAT, un accompagnateur, afin notamment que l'opérateur puisse accéder aux locaux techniques concernés par l'opération projetée. L'accompagnateur doit donc être titulaire des habilitations requises pour accéder à ces locaux, ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes habilitées pour cela.