S'agissant des missions du domaine amiante, seul un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :
- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;
- les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.
Dernière mise à jour le : 04/09/2024
Une certification avec mention des opérateurs est exigée pour les opérations suivantes :
Les repérages amiante pour les matériaux et produits des listes A et B, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles autres que ceux cités précédemment, sont réalisés par des opérateurs certifiés sans mention.