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Article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Les installations de portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinées au passage de véhicules et accessibles au public mises en place sur les lieux de travail avant l'entrée en vigueur des précédents articles doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
1. La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support ;
2. La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée :
a) Soit n'exercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN ; dans ce cas, les installations doivent, de plus, satisfaire aux dispositions relatives à l'éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol définies à l'article 2 ;
b) Soit satisfaire à l'ensemble des dispositions de l'article 2.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

Les portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinés au passage de véhicules et accessibles au public installés sur les lieux de travail avant juillet 1994 doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

- La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support ;

- La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée :

Soit exercer dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture une force inférieure à 15 daN et satisfaire aux dispositions relatives à l'éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol définies à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail,

Soit satisfaire à l'ensemble des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté qui précise les prescriptions techniques de sécurité des installations nouvelles.

Des outils utiles à la mise en oeuvre