Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle
Pour les équipements de protection individuelle, lorsque la procédure de système de garantie de qualité CE, mentionnée aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail, ou la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, mentionnée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 dudit code, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage CE.
Dernière mise à jour le : 16/03/2023
Notre analyse
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont soumis à des procédures de certification avant d'être mis sur le marché européen.
Les EPI de catégorie III sont soumis à l’examen UE de type complété d’un contrôle de la production par prélèvement d’échantillons ou par vérification du système d’assurance qualité, au choix du fabricant.
Le fabricant doit choisir un organisme notifié pour réaliser l'une de ces deux procédures. Une fois l'une de ces deux procédures réalisée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système doit suivre immédiatement le marquage CE de l'EPI concerné.