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Article 5 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante

Les durées minimales de chaque type de formation et le délai de recyclage sont fixés, pour chaque catégorie de travailleurs, à l'annexe III.
Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage n'excède pas six mois à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable.
Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre deux formations de recyclage n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la dernière formation de recyclage.
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre deux formations n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable ou du dernier recyclage.
Pour les activités prévues au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, les formations de recyclage dont bénéficient les travailleurs sont dispensées par un organisme de formation certifié.

Dernière mise à jour le : 19/01/2023

Notre analyse juridique

L'arrêté du 23 février 2012 définit plusieurs formations (préalable et recyclage).

La formation préalable est obligatoirement suivie par tout travailleur avant sa 1ère intervention susceptible de l'exposer à l'amiante.

La formation de 1er recyclage (sous-section 3 uniquement) est obligatoirement suivie par tout travailleur au plus tard 6 mois après sa formation préalable.

Les formations de recyclages sont obligatoirement suivies par tout travailleur au plus tard trois ans après la formation de 1er recyclage (pour la sous-section 3) ou après la formation préalable (pour la sous-section 4).

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