Article 5 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
L'opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l'article 1er consigne sur la fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement les résultats du contrôle d'étanchéité.
Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance) l'opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté consigne sur la fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement les réparations effectuées ou à effectuer. Cette fiche indique en particulier chacun des circuits et des points de l'équipement où une fuite a été détectée. L'opérateur appose un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation.
Dernière mise à jour le : 12/10/2023
Notre analyse
Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent). Une fois le contrôle réalisé, l'opérateur doit établir une fiche d'intervention sur laquelle il renseigne les résultats du contrôle d'étanchéité.
Si des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance), l'opérateur doit renseigner sur la fiche d'intervention les réparations effectuées ou à effectuer.
Chaque circuit et point de l'équipement où une fuite a été détectée doit être indiqué dans la fiche. L'opérateur doit également appose un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation.