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Article 5 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Tout travailleur isolé fait l'objet d'une surveillance adéquate ou lui permettant de rester en liaison par un moyen de télécommunication.
Les modalités de cette surveillance sont consignées dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

Dernière mise à jour le : 15/04/2024

Notre analyse

Cet article précise les modalités de surveillance à mettre en œuvre dans le cas de travailleurs isolés.

Une surveillance particulière doit être portée au travailleur isolé affecté à un poste de travail dans une mine ou carrière.

Dès lors qu'il travaille seul, dans un environnement de travail où il ne peut être vu ou entendu directement par d'autres, et où la probabilité de visite est faible, l'employeur doit s'assurer que le travailleur fait l'objet d'une surveillance adéquate. Il peut également lui mettre à disposition un moyen de télécommunication lui permettant de rester en liaison avec le personnel encadrant.

Les modalités de cette surveillance doivent être consignées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels défini à l'article R4121-1 du Code du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre