Article 5 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
L'employeur ou l'exploitant, mentionné à l'article 2, tient un registre des interventions effectuées par l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
Ce registre est consultable par les agents de contrôle de l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les services de prévention et de santé au travail, le comité social et économique.
Il comporte la date, la durée et l'objet de chacune des interventions de l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, les conseils mentionnés à l'article 3 et les suites qui leur sont données.
Ces conseils sont utilisés pour établir soit le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, soit la liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés, tels que prévus à l'article L. 4121-3-1 du code du travail.
Dernière mise à jour le : 01/01/2026
Notre analyse juridique
Les interventions effectuées par l’IPRP en carrière sont consignées dans un registre tenu par l’employeur, ou l’exploitant. Ce registre est consultable par les agents de contrôle de l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les services de prévention et de santé au travail et le CSE. Il comporte la date, la durée et l'objet de chacune de ses interventions, les conseils donnés et les suites qui leur sont données.
Ces conseils sont notamment utilisés par l’employeur pour établir soit le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, soit la liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés, tels que prévus à l'article L4121-3-1 du Code du travail.