Article 5 du décret n°82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique
Les prescriptions des sections III et IV du présent décret, à l'exception de celles de l'article 6-VII, ne sont pas applicables aux installations suivantes :
Installations de très basse tension réalisées de manière à éviter qu'elles ne soient portées accidentellement à une tension plus élevée ;
Installations de télécommunications utilisant des tensions n'excédant pas 100 volts.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse
Cet article précise que les sections III et IV relatifs aux travaux sur et au voisinage des installations électriques autres que les installations mentionnées à la section II (articles 6 à 9) ne sont pas applicables aux installations suivantes :
- installations de très basse tension réalisées de manière à éviter qu'elles ne soient portées accidentellement à une tension plus élevée ;
- installations de télécommunications utilisant des tensions n'excédant pas 100 volts.
Toutefois, l'article article 6-VII (section III) s'applique à ces installations. Il prévoit que dans les zones où existe un danger d'explosion, tout travail sous tension est interdit, quelle que soit la tension, avant que des mesures efficaces soient prises pour faire cesser le danger d'explosion.