Article 58 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans l'annexe XIV des substances visées à l'article 57, la décision est prise conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4. Pour chaque substance, cette décision précise:
a)
l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2;
b)
la ou les propriétés intrinsèques de la substance visée à l'article 57;
c)
des dispositions transitoires:
i)
la ou les dates à partir desquelles la mise sur le marché et l'utilisation de la substance sont interdites, sauf si une autorisation est octroyée [ci-après dénommées «date(s) d'expiration»] qui devrait tenir compte, le cas échéant, du cycle de production spécifique pour cette utilisation;
ii)
une ou plusieurs dates précédant d'au moins dix-huit mois la ou les dates d'expiration, avant lesquelles doivent être reçues les demandes si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations après la ou les dates d'expiration; la poursuite de ces utilisations est autorisée après la date d'expiration jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation;
d)
le cas échéant, les périodes de révision pour certaines utilisations;
e)
les utilisations ou catégories d'usages exemptées, le cas échéant, de l'obligation d'autorisation et les conditions éventuelles dont sont assorties les exemptions.
2. Des utilisations ou des catégories d'usages peuvent être exemptées de l'obligation d'autorisation, à condition que, compte tenu de la législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement en cas d'utilisation de la substance, le risque soit bien maîtrisé. Lors de l'octroi d'une exemption, il est notamment tenu compte du rapport existant entre le risque pour la santé humaine et l'environnement et la nature de la substance comme lorsque le risque est modifié par la forme physique.
3. Avant de décider l'inclusion de substances dans l'annexe XIV, l'Agence recommande, en tenant compte de l'avis du comité des États membres, l'inclusion des substances prioritaires, en précisant pour chaque substance les éléments énumérés au paragraphe 1. Normalement, la priorité est accordée aux substances:
a)
ayant des propriétés PBT ou vPvB; ou
b)
ayant des applications fortement dispersives; ou
c)
produites en quantités importantes.
Le nombre de substances incluses dans l'annexe XIV et les dates fixées en application du paragraphe 1 tiennent également compte de la capacité de l'Agence à traiter les demandes dans les délais prévus. L'Agence formule sa première recommandation concernant les substances à inclure en priorité dans l'annexe XIV, au plus tard le 1er juin 2009. L'Agence formule d'autres recommandations, au moins tous les deux ans, en vue d'inclure d'autres substances dans l'annexe XIV.
4. Avant de transmettre sa recommandation à la Commission, l'Agence la publie sur son site internet, en indiquant clairement la date de publication et en tenant compte des articles 118 et 119 relatifs à l'accès aux informations. Elle invite toutes les parties intéressées à soumettre, dans les trois mois suivant la date de publication, des observations concernant notamment les utilisations qui devraient être exemptées de l'obligation d'autorisation.
L'Agence met à jour sa recommandation en tenant compte des commentaires reçus.
5. Sous réserve du paragraphe 6, une substance incluse dans l'annexe XIV n'est pas soumise à de nouvelles restrictions en application de la procédure visée au titre VIII couvrant les risques qu'entraîne pour la santé humaine ou l'environnement l'utilisation de la substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en raison de ses propriétés intrinsèques, visées à l'annexe XIV.
6. Une substance inscrite à l'annexe XIV peut être soumise à de nouvelles restrictions en application de la procédure visée au titre VIII couvrant les risques qu'entraîne pour la santé humaine ou l'environnement la présence de la substance dans un ou plusieurs articles.
7. Les substances dont toutes les utilisations ont été interdites en application du titre VIII ou par d'autres actes législatifs communautaires ne sont pas incluses à l'annexe XIV ou sont retirées de celle-ci.
8. Les substances qui, du fait de nouvelles informations, ne remplissent plus les critères visés à l'article 57 sont retirées de l'annexe XIV conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4.
Dernière mise à jour le : 23/01/2024
Notre analyse
Les substances identifiées comme extrêmement préoccupantes selon les critères de l’article 57 du règlement REACH (appelées Substances of Very High Concern ou substances SVHC) sont inscrites, après consultation publique, dans la liste des substances candidates à la procédure d’autorisation.
Cette liste candidate est publiée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Les substances inscrites dans cette liste font l’objet d’une obligation de communication d’informations par les fournisseurs.
A partir de cette liste, l’ECHA recommande ainsi une liste de substances à inclure en priorité à l’annexe XIV du règlement REACH. La Commission européenne et les Etats membres décident ensuite de l'inclusion ou non des substances à l'annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation). Le présent article précise la procédure d'inclusion des substances dans l'annexe XIV.
Une fois qu’une substance est incluse à l’annexe XIV, elle ne peut plus être fabriquée/importée/utilisée, après les dates fixées pour chacune, sans autorisation de la Commission européenne.
L'annexe XIV précise également si des utilisations ou des catégories d'usages sont exemptées de l'obligation d'autorisation.
D'une manière générale, cette annexe mentionne l'identité de la substance, ses propriétés intrinsèques, des dispositions transitoires, les périodes de révision pour certaines utilisations ainsi que les utilisations ou catégories d'usages exemptées.