Article 6 de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après n'est pas soumis à une valeur limite admissible. Ces matériels sont soumis uniquement au marquage du niveau de puissance acoustique garanti :
Appareils de forage :
Définition : annexe I, point 17 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 17 ;
Aspirateurs de feuilles :
Définition : annexe I, point 35 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 35 ;
Balayeuses :
Définition : annexe I, point 46 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 46 ;
Bennes à ordures ménagères :
Définition : annexe I, point 47 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 47 ;
Brise-roche hydrauliques :
Définition : annexe I, point 28 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 28 ;
Broyeurs :
Définition : annexe I, point 50 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 50 ;
Camion-malaxeur :
Définition : annexe I, point 55 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 55 ;
Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les « autres chariots en porte-à-faux » tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :
Définition : annexe I, point 36 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;
Conteneurs à verre :
Définition : annexe I, point 22 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 22 ;
Conteneurs roulants à déchets :
Définition : annexe I, point 39 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 39 ;
Convoyeurs à bande :
Définition : annexe I, point 14 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 14 ;
Coupe-herbe, coupe-bordures :
Définition : annexe I, point 24 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 24 ;
Débroussailleuses :
Définition : annexe I, point 2 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 2 ;
Découpeurs de joints :
Définition : annexe I, point 30 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 30 ;
Déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus) :
Définition : annexe I, point 51 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 51 ;
Engins de battage :
Définition : annexe I, point 42 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 42 ;
Engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion) :
Définition : annexe I, point 8 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;
Engins de damage de piste :
Définition : annexe I, point 44 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 44 ;
Engins de fraisage de chaussée :
Définition : annexe I, point 48 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 48 ;
Finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :
Définition : annexe I, point 41 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;
Groupes électrogènes de puissance ( 400 kW) :
Définition : annexe I, point 45 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;
Groupes frigorifiques embarqués :
Définition : annexe I, point 15 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 15 ;
Groupes motopompes à eau (non destinés à une utilisation sous eau) :
Définition : annexe I, point 56 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 56 ;
Machines pour le transport et la projection de béton et de mortier :
Définition : annexe I, point 13 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 13 ;
Malaxeurs à béton ou à mortier :
Définition : annexe I, point 11 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 11 ;
Matériels de chargement et de déchargement de réservoirs ou de silos sur camion :
Définition : annexe I, point 19 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 19 ;
Monte-matériaux (à moteur électrique) :
Définition : annexe I, point 3 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;
Nettoyeurs à jet d'eau à haute pression :
Définition : annexe I, point 27 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 27 ;
Plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne :
Définition : annexe I, point 1 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 1 ;
Poseurs de canalisations :
Définition : annexe I, point 43 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 43 ;
Scarificateurs :
Définition : annexe I, point 49 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 49 ;
Scies à chaîne portables :
Définition : annexe I, point 6 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 6 ;
Scies à ruban de chantier :
Définition : annexe I, point 4 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 4 ;
Scies circulaires à table de chantier :
Définition : annexe I, point 5 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 5 ;
Souffleurs de feuilles :
Définition : annexe I, point 34 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 34 ;
Taille-haies :
Définition : annexe I, point 25 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 25 ;
Trancheuses :
Définition : annexe I, point 54 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 54 ;
Treuils de chantier (à moteur électrique) :
Définition : annexe I, point 12 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 12 ;
Véhicule de rinçage à haute pression :
Définition : annexe I, point 26 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 26 ;
Véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration :
Définition : annexe I, point 7 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 7 ;
Véhicules de vidange par aspiration :
Définition : annexe I, point 52 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 52.
Dernière mise à jour le : 20/01/2023
Notre analyse
Les fabricants de machines et matériels doivent afficher le niveau sonore généré par leur matériel. La directive machine 2006/42/CE le préconise pour les valeurs de bruit dépassant 80 décibels.
C'est ainsi que l'arrêté du 18 mars 2002 prévoit des obligations d'affichage et/ou de limitation du niveau sonore pour certains matériels bruyants utilisés en extérieur.
Les fabricants des matériels listés aux articles 5 et 6 de l'arrêté, utilisés en extérieur et engendrant des émissions sonores doivent obligatoirement afficher le niveau de puissance acoustique garanti du matériel. L'indication du niveau de puissance acoustique est par ailleurs accompagné du marquage CE, attestant alors que le matériel est conforme aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002
Il s'agit notamment des brise-bétons, des marteaux-piqueurs à main, des chargeuses-pelleteuses, des finisseurs, des grues à tour, des grues mobiles, des monte-matériaux ect.
A noter, le niveau sonore émis par les engins et matériels utilisés sur un chantier du BTP sont a prendre en compte par l'employeur dans son évaluation des risques liés au bruit (article R4433-5 du Code du travail).