Article 6 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
Dernière mise à jour le : 16/01/2024
Notre analyse
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible.
Afin d'assurer la sécurité des personnes se situant dans l'habitacle de l'équipement lors du levage et des personnes se trouvant à proximité de l'équipement, l'employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires afin d'éviter que :
- l'ensemble de l'équipement ne se déplace lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle ;
- l'équipement réalise des mouvements giratoires dangereux ;
- les parties mobiles et amovibles de l'équipement (ex : flèches et volées variables) soient soumises à des oscillations dangereuses, afin d'assurer notamment une maitrise des effets du vent sur l'habitacle.