Article 6 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Quand il est établi à l'issue du contrôle d'étanchéité que l'équipement ne présente pas de fuites, l'opérateur appose sur l'équipement la marque de contrôle d'étanchéité.
La marque de contrôle d'étanchéité est constituée d'une vignette adhésive ayant la forme d'un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
Les vignettes sont apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d'utilisation des équipements. La nouvelle vignette est substituée à la précédente.
La marque de contrôle d'étanchéité indique la date limite de validité du contrôle d'étanchéité prévue à l'article 4 du présent arrêté. Si le contrôle d'étanchéité n'est pas renouvelé avant cette date, l'équipement ne peut faire l'objet d'opération de recharge en fluide frigorigène.
Dernière mise à jour le : 12/10/2023
Notre analyse
Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).
Si l'opérateur établit à l'issue du contrôle périodique que l'équipement ne présente pas de fuite, il appose sur cet équipement la marque de contrôle d'étanchéité qui prend la forme d'une vignette adhésive ayant la forme d'un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.
L'opérateur doit apposer ces vignettes de manière visible dans les conditions normales d'utilisation des équipements. La nouvelle vignette se substitue à la précédente.