Article 6 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement
Lorsque le titulaire signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité et lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra remplir les conditions de détention d'outillage définies à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, et devra préalablement :
- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
Si une des conditions de capacités professionnelles précitées ou si une des conditions de détention d'outillage s'avère modifiée, l'opérateur doit en informer l'organisme agréé ayant délivré l'attestation. L'organisme agréé vérifiera ensuite que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité. Si tel est le cas, l'opérateur devra déposer un nouveau dossier de demande d'attestation de capacité.