Article 6 de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente
Les véhicules énumérés aux points III et IV de l'annexe au présent arrêté ne pourront faire usage des feux spéciaux que lorsque leurs conditions d'utilisation rendent l'emploi de ces feux nécessaire.
Dernière mise à jour le : 13/09/2022
Notre analyse
Les véhicules remorquant un matériel agricole ou un matériel de travaux publics dont la vitesse est limitée sur route à 25 km/h et les véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées ne peuvent faire usage des feux spéciaux que si c'est nécessaire.