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Article 6 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée ou une mise en garde (exemple : signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger) ; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.

Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et IV.

Dernière mise à jour le : 17/07/2023

Notre analyse

La signalisation de sécurité mise en place par l'employeur dans les lieux de travail doit être assurée par un signal lumineux ou acoustique (sonore). Son déclenchement indique le début d'une action ou d'une mise en garde (exemple : signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger). La durée du signal lumineux ou sonore doit être aussi longue que l'action l'exige.

Les annexes III et IV de cet arrêté précisent les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques.

Pour mémoire, l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre