L'employeur adapte les mesures de prévention qu'il met en œuvre en application de l'article R. 4544-4 du code du travail au regard des niveaux de tension et de courant ainsi que, pour les travaux sous tension définis à l'article 1er et des interventions mentionnées à l'article 3, du risque de court-circuit maximal présumé de l'installation électrique à l'emplacement où sont réalisés ces travaux ou interventions.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
L'employeur adapte les mesures de prévention de façon à supprimer ou à réduire autant qu'il est possible le risque électrique (voir en ce sens l'article R4544-4) :