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Article 6 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.

Dernière mise à jour le : 15/04/2024

Notre analyse juridique

Un contrôle des admissions dans les lieux de travail et les installations doit être assuré.

L'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaire pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet accèdent aux zones de danger sur le lieu de travail (article R4224-4 du Code du travail).

Ces restrictions d'accès s'appliquent également aux zones de travaux et installations dans les mines et carrières : seul le travailleur qui y exerce ses fonctions et les personnes autorisées par l'employeur peuvent pénétrer ou demeurer dans ces zones de travaux et installations.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation