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Article 6 du décret n° 2021-902 du 6 juillet 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'équipements de travail

I. - Pour les travaux souterrains, les équipements de forage, sondage et boulonnage mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, pour lesquels l'employeur a mis en œuvre les mesures de type organisationnel visant à assurer la sécurité des travailleurs prévues au quatrième alinéa de l'article 13 du titre « Equipements de travail » du règlement des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé, sont mis en conformité avec les prescriptions techniques communes prévues au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail avant le 1er juillet 2024.
II. - Dans le cas où l'employeur est dans l'incapacité, pour des raisons techniques et compte tenu de la pratique de travail, de procéder à leur mise en conformité avant la date mentionnée au I, l'utilisation de ces équipements au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027 est soumise à une déclaration préalable adressée à l'autorité administrative compétente, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au plus tard le 1er juin 2024.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Les circonstances justifiant cette déclaration ;
3° L'état des non-conformités de chaque équipement concerné ;
4° Le plan de mise en conformité ou de remplacement précisant, pour chaque équipement concerné, les mesures prévues ainsi que le calendrier permettant d'assurer leur exécution avant le 1er juillet 2027 ;
5° La réévaluation de l'efficacité des mesures de type organisationnel mentionnées au I et le cas échant, leur adaptation au regard du calendrier prévu au 4° du présent II ;
6° Le nombre de travailleurs affectés aux postes de travail où sont utilisés les équipements concernés ;
7° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
8° L'avis du comité social et économique.
Le dossier est réputé complet, si l'autorité administrative compétente a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des pièces manquantes ou de celles insuffisamment renseignées.
III. - L'employeur transmet à l'autorité administrative compétente le résultat des vérifications effectuées lors de la mise en service de l'équipement installé en remplacement de l'équipement concerné ou lors de la mise en conformité de celui-ci.
IV. - Est interdite l'utilisation au-delà du 1er juillet 2024 d'un équipement mentionné au I qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable répondant aux conditions prévues au II. Est également interdite l'utilisation au-delà du 1er juillet 2027 de l'équipement qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions précitées, n'a pas été mis en conformité ou remplacé dans les délais prévus par le plan mentionné au 4° du II.

Dernière mise à jour le : 05/07/2024

Notre analyse

Cet article prévoit des dispositions transitoires pour la mise en conformité des équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique, utilisés dans les mines et carrières.

Pour mémoire, l'article R4324-2 du Code du travail vise à réduire les risques liés à l'utilisation de ces équipements de travail : si l’on ne peut empêcher l’accessibilité du danger, l’employeur doit mettre en place des dispositifs de protection.

En outre, lorsque l’état de la technique ne le permet pas, les équipements de travail doivent être disposés, commandés ou équipés de manière à réduire le risque au minimum.

Cependant, les équipements de foration et les appareils de forage/boulonnage datant d’avant 1993 faisaient l’objet, au titre de l'article du 13 du RGIE, d’une dérogation permettant aux employeurs de justifier la réduction du risque au minimum en mettant en place des dispositions organisationnelles, pour les travaux souterrains.

Maintenant que le titre 'Equipements de travail' du RGIE est abrogé, l'employeur doit se conformer aux prescriptions techniques relatives aux équipements de travail des articles R4324-1 à R4324-53 du Code du travail, il avait jusqu'au 1er juillet 2024 pour le faire.

Toutefois, si l’employeur est dans l’incapacité, pour des raisons techniques et compte tenu de la pratique de travail, de respecter cette échéance, la mise en conformité des équipements de travail concernés peut être décalée jusqu’au 1er juillet 2027, sous réserve d'avoir adresser une déclaration préalable à la DREETS avant le 1er juin 2024.

Sans déclaration préalable valable, les équipements de travail non conformes aux dispositions du Code du travail ne peuvent plus être utilisés depuis le 1er juillet 2024.

Des outils utiles à la mise en oeuvre