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Article 6 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante

II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Il est interdit de détenir en vue de vendre, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction non étiquetés ou marqués conformément au Décret n°88-466 du 28 avril 1988, sous peine d'une contravention de 3ème classe (450 € maximum).

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