Article 6 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.
La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.
2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante six heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.
3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.
4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d'un pays tiers.
5. Un conducteur enregistre comme autre tâche tout temps tel qu’il est défini à l’article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement, et enregistre tout temps de disponibilité, tel qu’il est défini à l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE, conformément à l’article 34, paragraphe 5, point b) iii), du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Cet enregistrement est effectué manuellement sur une feuille d’enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l’aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l’appareil de contrôle
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le principe est que la durée de conduite journalière ne dépasse pas 9 heures et la durée de conduite hebdomadaire 56 heures.