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Article 65 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Obligation des titulaires d'autorisations

Les titulaires d'une autorisation ainsi que les utilisateurs en aval visés à l'article 56, paragraphe 2, qui mettent la substance dans un mélange mentionnent le numéro de l'autorisation sur l'étiquette avant de mettre la substance ou un mélange contenant la substance sur le marché en vue d'une utilisation autorisée, sans préjudice de la directive 67/548/CEE et du règlement (CE) no 1272/2008 et de la directive et ce dès que le numéro de l'autorisation a été rendu public conformément à l'article 64, paragraphe 9.

Dernière mise à jour le : 23/01/2024

Notre analyse

Lorsque le numéro de l’autorisation, accordée pour la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe XIV du règlement REACH, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, le titulaire de l’autorisation doit mentionner sans délai ce numéro sur l’étiquette avant de mettre la substance (ou un mélange contenant la substance) sur le marché, en vue de l’utilisation autorisée.

Il en va de même pour les utilisateurs en aval qui utilisent une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont de leur chaîne d’approvisionnement.

Des outils utiles à la mise en oeuvre