Le rapport mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend un tableau dont le contenu est décrit au paragraphe 6 de l'annexe 1 du présent arrêté.
A l'issue de sa visite, l'auteur du diagnostic transmet à son commanditaire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le rapport du diagnostic.
Lorsque des prélèvements ont été réalisés et que les résultats du laboratoire ne sont pas encore connus, l'auteur du diagnostic transmet un rapport provisoire dans les délais mentionnés au précédent alinéa. A la réception des résultats, il complète le rapport et le transmet à son commanditaire.
Dernière mise à jour le : 28/08/2026
À la fin de sa visite, le diagnostiqueur doit transmettre son rapport au commanditaire dans un délai de cinq jours ouvrables. Ce rapport doit présenter les résultats selon le modèle prévu par le texte.
Si des prélèvements ont été envoyés au laboratoire et que les résultats ne sont pas encore disponibles, le diagnostiqueur transmet d'abord un rapport provisoire dans ce même délai. Il le complète ensuite avec les résultats du laboratoire et adresse la version définitive au commanditaire.