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Article 7 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. 

Afin d'assurer la sécurité des personnes se situant dans l'habitacle de l'équipement lors du levage et afin d'assurer la maitrise du mouvement de l'équipement, la vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre