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Article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Sur les lieux de travail, toute mise en conformité des portes ou portails automatiques ou semi-automatiques effectuée dans le respect des dispositions de la norme, précisées en annexe, et dans le cadre des exigences de l'article 5 est réputée satisfaire aux prescriptions définies audit article.

Pour toute mise en conformité des portes ne respectant pas les dispositions de la norme précitée, le maître d'ouvrage doit faire élaborer une note technique justifiant de la conformité au présent arrêté et la transmettre, lorsque celui-ci est distinct, à l'utilisateur. Cette note est annexée au dossier prévu à l'article R. 232-1-12 du code du travail.

Dernière mise à jour le : 29/08/2023

Notre analyse

Toute mise en conformité des portes ou portails automatiques ou semi-automatiques sur les lieux de travail effectuée dans le respect de la norme européenne NF EN 13241-1 (ayant remplacé la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et portails) et dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1993 est réputée conforme aux prescriptions définies à l'article 5.

Lorsque les portes ou portails ne respectent pas les dispositions de la norme, le maître d'ouvrage doit, pour leur mise en conformité, faire élaborer une note technique qui justifie de leur conformité à l'arrêté du 21 décembre 1993 et la transmettre à l'utilisateur. Cette note doit être annexée à un dossier de maintenance des portes et portails.

Des outils utiles à la mise en oeuvre