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Article 7 de l’arrêté du 24 mars 2026 relatif aux tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains

Le personnel n'effectue pas de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite des trains sous l'emprise :
1° De substances psychoactives telles que stupéfiants ou médicaments psychotropes. Les seuils de détection des stupéfiants sont ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé ;
2° D'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.

Dernière mise à jour le : 07/04/2026

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