Obligations du donneur d'ordre pour une bonne réalisation de la mission de repérage.
Le donneur d'ordre assure à l'opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.
L'opérateur de repérage assure sa mission de repérage, établit la stratégie d'échantillonnage et de commande d'analyse en toute indépendance et impartialité. Sa structure organisationnelle doit lui permettre d'assurer son indépendance envers le donneur d'ordre et les prestataires de prélèvements et d'analyse.
Si l'opérateur de repérage est salarié du donneur d'ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la mission de repérage.
En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démantèlement ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :
- après enlèvement ou déplacement des biens dans les parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante ;
- après évacuation des personnels de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.
Dernière mise à jour le : 01/07/2026
Cet article précise les obligations que doit respecter le donneur d'ordre (personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers) pour une bonne réalisation de la mission de repérage amiante avant la réalisation de certaines opérations dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.
Le donneur d’ordre doit respecter les dispositions des paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, qui précisent les exigences relatives à la passation de la commande du repérage (communication du programme détaillé des travaux ainsi que de toutes informations utiles à la préparation comme à la réalisation de cette mission) et à son organisation (désignation d’un accompagnateur, fourniture de moyens d’accès, précision des modalités de circulation en sécurité sur l’ouvrage à investiguer, etc.).
Par ailleurs, le donneur d’ordre doit respecter l’indépendance et l’impartialité de l’opérateur de repérage, notamment lorsque ce dernier est son salarié.
D’un point de vue organisationnel, le donneur d’ordre doit :
Procéder, préalablement à l’engagement de la mission de repérage, à l’enlèvement ou au déplacement du mobilier présent dans les parties de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou des réseaux divers concernées. L’ensemble des composants relevant du périmètre de l’opération projetée doit être accessible. Tout risque de pollution du mobilier par des fibres d’amiante que pourraient occasionner les investigations de l’opérateur doit être écarté ;
Procéder à l’évacuation des personnels de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou des réseaux divers avant réalisation des recherches de nature à générer une émission de fibres d’amiante.