Article 7 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
En complément des articles R. 4214-9 et R. 4424-3 du code du travail, le dimensionnement et le positionnement des voies de circulation, y compris des escaliers, des échelles installées à demeure, des plates-formes, des passerelles et des quais et rampes de chargement, sont déterminés de façon à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité, y compris pour les travailleurs à proximité.
Le tracé des voies de circulation est signalé clairement.
Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des personnes, une distance de sécurité suffisante les sépare.
Dernière mise à jour le : 15/04/2024
Notre analyse
Cet article précise les modalités de conception, de signalisation et d'organisation d'usage des voies de circulation dans les mines et carrières, en complément des disposition générales du Code du travail prévues à l'article R4214-9.
A noter, on entend notamment par voies de circulation les escaliers, les échelles installées à demeure, les plates-formes, les passerelles et les quais et rampes de chargement.
Les voies de circulation, dont le tracé doit est signalé, doivent être dimensionnées et positionnées de manière à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité.
Une attention particulière doit être également portée à l'utilisation simultanée des voies de circulation à la fois par des personnes et par des véhicules.