Article 7 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif au passeport de prévention et à sa mise à la disposition de l'employeur – Passeport de prévention
I. - Pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, l'employeur peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.
Dans ce délai, l'employeur peut demander à l'organisme de formation de corriger ou de compléter sa déclaration avant l'expiration de ce délai.
En l'absence de vérification de l'employeur dans le délai mentionné au premier alinéa, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.
Dernière mise à jour le : 01/04/2026
Notre analyse juridique
Cet article précise les modalités de vérification par l'employeur des formations déclarées par les organismes de formation dans le Passeport prévention.
Dans les six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée (ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite), l’employeur peut demander à l’organisme de formation de modifier ou compléter sa déclaration. En l’absence de vérification de l’employeur, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.