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Article 8 de l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants

I. - La signalisation mentionnée au II de l'article R. 4451-24 du code du travail est conforme aux dispositions fixées à l'annexe du présent arrêté.

Dernière mise à jour le : 24/05/2024

Notre analyse juridique

La signalisation des zones surveillées, contrôlées et d'extrémités est réalisée par l'employeur conformément aux dispositions fixées à l'annexe de l’arrêté du 15 mai 2006 modifié.

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