I. - La signalisation mentionnée au II de l'article R. 4451-24 du code du travail est conforme aux dispositions fixées à l'annexe du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 24/05/2024
La signalisation des zones surveillées, contrôlées et d'extrémités est réalisée par l'employeur conformément aux dispositions fixées à l'annexe de l’arrêté du 15 mai 2006 modifié.