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Article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 au présent arrêté, l'entreprise intervenante met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 7.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Dans les situations de repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entreprise intervenante est également tenue de mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d'amiante était avérée.

Des outils utiles à la mise en oeuvre