Article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 au présent arrêté, l'entreprise intervenante met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 7.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Dans les situations de repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entreprise intervenante est également tenue de mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d'amiante était avérée.