Rapports de repérage et rapports avec préconisation d'investigations complémentaires.
Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.
En cas d'opérations portant sur plusieurs sous-domaines (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transports et/ou réseaux divers), il est attendu un rapport par ouvrage (y compris au sein d'un même sous-domaine), rédigé par l'opérateur de repérage ayant réalisé sa mission conformément aux exigences de l'article 6. Si le donneur d'ordre a désigné un coordinateur de premier niveau parmi les opérateurs de repérage missionnés, celui-ci produit un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre conformément à l'article 5.1.
Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'ouvrage de génie civil, l'infrastructure de transport ou le réseau divers relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'ouvrage de génie civil, d'infrastructure de transport ou de réseau divers la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.
Dernière mise à jour le : 01/07/2026
Cet article précise les modalités d'élaboration du rapport de repérage amiante avant travaux par l'opérateur de repérage avant la réalisation de certaines opérations dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.
Une fois sa mission de repérage amiante achevée, l’opérateur de repérage établit un rapport par ouvrage investigué (y compris lorsque la mission porte sur plusieurs ouvrages relevant d’un même sous-domaine), rédigé en français et selon l’annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020). Il doit joindre en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.
Si le donneur d'ordre a désigné un coordinateur de premier niveau parmi les opérateurs de repérage missionnés, ce dernier doit produire un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre (personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers).
Les conclusions de l'opérateur de repérage doivent être rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Si l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers relevant du périmètre de sa mission car certaines parties de l'ouvrage susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, alors le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'ouvrage de génie civil, d'infrastructure de transport ou de réseau divers la recherche d'amiante et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.