Article 9 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
Si le donneur d'ordre est le propriétaire du matériel roulant ferroviaire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux, et dans le cas où existe un document de traçabilité (tel que dossier technique ou base de données) afférent au dit matériel roulant ferroviaire, le donneur d'ordre le fait mettre à jour, le cas échéant par un opérateur, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. A défaut, le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le matériel roulant ferroviaire considérée ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire du matériel roulant ferroviaire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire, s'il tient un document de traçabilité afférent au dit matériel roulant ferroviaire, le fasse mettre à jour. Le propriétaire communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le matériel roulant ferroviaire considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».
Cette obligation de repérage vise également à permettre :
- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,
- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.
Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.