Article 9 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée.
Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe II, points 1 et 5. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention Sortie de secours.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'évacuation des travailleurs en sécurité en cas d'incendie sur le lieu de travail. Pour ce faire, une signalisation doit baliser les cheminements que les travailleurs emprunteront pour évacuer vers la sortie la plus proche.
Cette signalisation doit être assurée par des panneaux conformes aux prescriptions minimales générales concernant les panneaux de signalisation définies aux points 1 et 5 de l'annexe 2 de l'arrêté. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant les périodes de travail doivent être signalés par la mention 'sortie de secours'.