Article 9 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant :
1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ;
2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ;
3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.
Dernière mise à jour le : 15/04/2024
Notre analyse
La réalisation de travaux dangereux dans des mines et carrière nécessite la délivrance d'un permis de travail par l'employeur.
Ce permis de travail atteste :
- des compétences du travailleur pour accomplir les travaux dangereux ;
- l'aptitude médicale du travailleur au poste de travail ;
- les mesures de sécurité à prendre avant, pendant et après les travaux.
Pour mémoire, le permis de travail est imposé lors de la réalisation des travaux suivants :
- les travaux dangereux énumérés aux arrêtés du 19 mars 1993 et du 11 juin 2019 ;
- les autres travaux susceptibles d'exposer les travailleurs à des risques graves en raison de leur interférence avec d'autres opérations.