Article 9 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion de détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique.
Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.
Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
Il est obligatoire de transporter, dans des récipients différents, les explosifs et les cordeaux d'une part, et les détonateurs et les relais de détonation d'autre part. Ces récipients doivent être séparés afin de garantir qu'une éventuelle explosion des détonateurs n'engendre pas une explosion des produits explosifs.
Chacun des récipients doit comporter, extérieurement, un signe d'identification de leur contenu.
Les récipients doivent être transportés dans des conditions qui assurent l'absence de choc, de chute accidentelle, et permette de faire face aux risques dus à l'électricité statique.
Seul le personnel du transport ou de la surveillance peut se trouver dans le véhicule, et même dans le convoi, transportant des explosifs ou des détonateurs.
Les mesures de stockage et de prévention à prendre en fin de journée pour les produits explosifs non utilisés sont précisées dans une note de prescription établie par l'employeur.