Article D4133-2 du Code du travail
L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
L'alerte donnée par le membre du CSE qui constate qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement du fait des produits ou procédés de fabrication mis en oeuvre par l'entreprise est consignée dans un registre spécial.
Elle est datée et signée.
Elle doit décrire les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ainsi que le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement. Il peut également apporter toute autre information qu'il estime utile.