Article D4153-1 du Code du travail
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.
Dernière mise à jour le : 27/01/2023
Notre analyse
Les mineurs de quatorze ans à seize ans peuvent être autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge. Des dispositions spécifiques leur sont appliquées.