Article D4153-13 du Code du travail
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.
Dernière mise à jour le : 27/01/2023
Notre analyse
Pour l'emploi des travaillleurs mineurs l'employeur doit pouvoir justifier, à la demande de l'Inspection du travail, de la date de naissance de chacun des mineurs qu'il emploie.