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Article D4153-14 du Code du travail

La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4, est prise sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.

Dernière mise à jour le : 27/01/2023

Notre analyse

La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l 'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, dans les cas où il constate que le travail dont le mineur est chargé excède ses forces, est prise après avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail, et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.

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