Notre analyse

Le Code du travail pose le principe d'une interdiction d'affecter les jeunes travailleurs à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.

Des dérogations concernant des opérations susceptibles d’occasionner une exposition au niveau 1 (inférieure à 100 fibres par litre) ou niveau 2 (supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6.000 fibres par litre) d’empoussièrement de fibres d’amiante sont possibles, dans le respect des règles prévues pour les dérogations pour les travaux interdits et les dérogations permanentes concernant les jeunes travailleurs de plus de quinze ans et de mois de dix-huit ans.

Des outils utiles à la mise en oeuvre

Arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015 - n°373968
Arrêt du Conseil d'Etat du 18 décem[...]

Le Conseil d'État a jugé que le décret du 11 octobre 2013 était annulé en tant qu'il prévoit, au II de l'article D. 4153[...]

Le Conseil d'État a jugé que le décret du 11 octobre 2013 était annulé en tant qu'il prévoit, au II de l'article D. 4153-18 du Code du travail, qu'il peut être dérogé à l'interdiction d'affecter des jeunes travailleurs à des opérations susceptibles de générer une exposition au niveau 2 d'empoussièrement de fibres d'amiante.En d'autres termes, l'interdiction d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 2 est catégorique et ne peut pas faire l'objet de dérogation.

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