Article D4153-2 du Code du travail
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Dernière mise à jour le : 27/01/2023
Notre analyse
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, et à la condition qu'il jouisse d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.