Article D4153-21 du Code du travail
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-57.
II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99.
Dernière mise à jour le : 28/02/2023
Notre analyse
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposants aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B. Le classement en catégorie A concerne tout travailleur susceptible de recevoir, sur une période de douze mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités. Le classement en catégorie B concerne tout travailleur susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 1 millisievert, et une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin et ou à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.
Il est possible de déroger à cette interdiction, pour les jeunes d'au moins 16 ans, selon les modalités prévues pour les dérogations pour les travaux interdits et les dérogations permanentes.
Les jeunes concernés sont classés en catégorie B et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des deux groupes définis à l'article R 4451-99, le premier groupe regroupant les travailleurs exposées en situation d'urgence radiologique à une dose efficace susceptible de dépasser 20 millisieverts, le second groupe concernant les travailleurs exposés à une dose susceptible de dépasser 1 millisievert.