Article D4153-3 du Code du travail
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.
Dernière mise à jour le : 27/01/2023
Notre analyse
La durée du travail du mineur âgé de quatorze à seize ans ne peut excéder 35 heures par semaine et 7 heures par jour.