Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article D4162-1 du Code du travail

I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-1 est fixée à 25 % de l'effectif.

II.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 4162-1 du code du travail, l'entreprise ou le groupe est assujetti à l'obligation prévue à ce même article si son indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents prévus à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1 du même code.

Dernière mise à jour le : 30/09/2022

Notre analyse

Au-dessus de certains seuils, l'entreprise doit ouvrir la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, et à défaut de réussir à conclure un accord, il doit établir un plan d'action sur le même sujet.

Cette obligation s'applique dans deux situations :

- lorsque 25 % au moins de l'effectif de l'entreprise est exposé à des facteurs de risques professionnnels ;

- lorsque l'entreprise a un indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieur à 0,25. 

L'indice de sinistralité se calcule, sur la base des chiffres des trois dernières années complètes. Il correspond au nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles dont est responsable l'employeur (sans prise en compte des accidents de trajet) divisé par l'effectif de l'entreprise. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre