Article D461-8 du Code de la sécurité sociale
La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.
Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
La déclaration d'une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n° 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94) doit être réalisée par la victime et adressée à sa CPAM, même si le certificat médical ne conclut qu'au changement d'emploi.
Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la CPAM peut solliciter si besoin l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Dans ce cas, le médecin-conseil lui adressera le dossier.