Article D461-9 du Code de la sécurité sociale
Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
Une fois la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial (CMI) reçus par la CPAM, celle-ci procède, avant de prendre sa décision, à une enquête administrative afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil de la CPAM. La CPAM transmet une copie de la déclaration de maladie professionnelle et le CMI à l'inspecteur du travail. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations à la CPAM.