Article D4622-13 du Code du travail
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Pour qu'il y ait un service de prévention et de santé au travail instauré au niveau de l'UES, il faut qu'il y ait au moins 500 salariés qui soient suivis par ce service.
La reconnaissance de l'UES et l'effectif de salarié sont deux conditions cumulatives. L'intérêt est que ce service de prévention et de santé au travail soit commun à l'ensemble des entreprises qui constituent l'UES.
Il est également nécessaire que le comité social et économique commun ait donné son accord.
Le comité social et économique exerce une surveillance sur la gestion du service de prévention et santé au travail.
En complément, ce comité exerce plusieurs attributions :
- son droit d'opposition concernant la décision de l'employeur sur son choix de créer un service de prévention et de santé au travail commun ou d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
- sa surveillance sur l'administration du service de prévention et de santé au travail commun réalisée par l'employeur ;
- son droit d'information sur les observations et mises en demeure de l'inspection du travail et sur les observations émises par le médecin inspecteur du travail ;
- sa possibilité de conclure un accord avec l'employeur sur les modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé inter-établissements.
La seule situation où cette surveillance n'est pas effectuée est lorsqu'un accord organise l'administration paritaire de ce service. L'accord doit être conclu par l'employeur.